Recherche d’une mère porteuse
Désir de devenir mère porteuse
De quelle façon en France doit
on aborder la grossesse ?
si la mère porteuse n’est pas mariée, qu’il y a insémination artificielle intra-cervicale avec don de sperme, que cette mère porteuse accouche anonymement (art. 57 et 341-1 du CC « Les textes favorisant l’anonymat maternel ») dans une maternité et que l’enfant soit reconnu par le donneur, conformément aux dispositions des articles 62 et 335 du code civil dans l 'acte de naissance à l’officier de l'état civil.
Ensuite l’épouse de celui-ci adopte l’enfant plenièrement, cet enfant étant né de père dénommé et de mère inconnue.
si la mère porteuse est mariée, qu’est ce que ça change. Comment procéder ?
Que faut-il savoir
SA REPONSE
Le processus que vous décrivez (accouchement anonyme par la mère porteuse; reconnaissance de l’enfant né de mère inconnue par son père fournisseur de sperme et marié par ailleurs; adoption plénière par l’épouse de ce dernier de son enfant adultérin né de mère inconnue) était juridiquement très solide et couramment pratiqué avant que la majorité parlementaire de l’époque adopte les textes prohibitifs et répressifs actuellement en vigueur. L’état de mariage de la mère porteuse ne changeait rien puisque l’accouchement anonyme empêchait que le mari soit considéré comme père présumé. Mais il valait quand même mieux que cet homme soit d’accord. Il faut désormais tenir compte des textes prohibitifs et répressifs.
Au plan répressif, l’article 227-12 du code pénal érige en délit d’une part la provocation à l’abandon d’enfant par don, promesse, menace ou abus d’autorité, d’autre part l’entremise dans un but lucratif entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître, d’autre part encore l’entremise, même sans but lucratif, entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Le risque est nul pour la mère porteuse, non visée par ce texte. Pour le couple solliciteur, il existe un risque de poursuites correctionnelles pour provocation à l’abandon, mais seulement si l’un des moyens de persuasion indiqués a été employé, ou pour complicité, par instructions données, d’entremise s’il y a eu un entremetteur.
Encore au plan répressif, les articles L152-14 du code de la santé publique et 511-24 du code pénal érigent en délit le fait pour un médecin de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation autres que celles ayant pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple marié ou menant vie commune depuis au moins deux ans en vue de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. Or le père fournisseur de sperme et la mère porteuse ne constituent pas un couple et sont l’un et l’autre féconds et, sans doute, exempts de maladie transmissible grave. Par ailleurs, les articles L 673-13 du code de la santé publique et 511-12 du code pénal érigent en délit le fait pour un médecin de pratiquer une insémination artificielle par sperme frais provenant d’un don, ce qui semble être le cas dans l’insémination artificielle intra-cervicale traditionnelle. Je pense que le délit n’existe que si le don provient d’un tiers au couple solliciteur, mais je ne connais encore aucune jurisprudence à ce propos.
Les dispositions non répressives se limitent à l’article 16-7 du code civil qui rend nulle la convention passée entre le couple solliciteur et la mère porteuse, mais il faudrait pour que cette nullité soit prononcée que surgisse un litige entre ces personnes. Le tribunal de grande instance peut par ailleurs invoquer cette situation pour refuser d’agréer la demande d'adoption plénière.
DENOUEMENT JURIDIQUE IDEAL DU RECOURS A MERE PORTEUSE.
(source http://perso.wanadoo.fr/max-christian.ducomte/mere/index.htm)
Code Civil
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Il
n'en demeure pas moins: que les délits sus-indiqués sont des délits sans
victimes, ce qui rend improbables les plaintes; que les médecins, qui opèrent
d'ailleurs en cabinet pour les inséminations intra-cervicales, ne sont pas
déliés, pour ces délits, du secret professionnel par l'article 226-14 du code
pénal; que la charge de la preuve, fort difficile à établir en l'absence de
documents écrits, incombe au procureur de la République. La seule difficulté
peut provenir d'enfants antérieurs
nés d'une précédente union ou même nés du couple actuel et dont les intérêts
successoraux à venir se trouveraient lésés par l'adoption plénière d'un nouvel
enfant.
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis.
Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Code Civil article 57-1
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le Procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Code Civil Article 62
L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.